1) Sous réserve du paragraphe 3), la largeur totale minimale exigée pour les issues desservant des aires de plancher destinées à des établissements de réunion, des habitations, des établissements d’affaires, des établissements commerciaux et des établissements industriels doit être calculée en multipliant le nombre de personnes de l’aire desservie par :

a) 6,1 mm, pour les rampes dont la pente est d’au plus 1 : 8, les baies de portes, les corridors et les passages;
b) 8 mm pour les escaliers dont les marches ont une hauteur d’au plus 180 mm et un giron d’au moins 280 mm; ou
c) 9,2 mm :
i) pour les rampes dont la pente est supérieure à 1 : 8; ou
ii) pour les escaliers, exception faite de ceux qui sont conformes à l’alinéa b).

=

2) La largeur totale minimale des issues des aires de plancher destinées à un établissement de soins, de traitement ou de détention doit être calculée en multipliant le nombre de personnes de l’aire desservie par 18,4 mm.

3) La largeur totale minimale des moyens d’évacuation desservant un usage du groupe A, division 4, doit être calculée en multipliant le nombre de personnes de l’aire desservie par :

a) 1,8 mm pour :
i) les allées;
ii) les autres escaliers que les escaliers d’issue; et
iii) les rampes et les passages situés dans les vomitoires et les issues; et

b) 2,4 mm pour les escaliers d’issue.

4) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), si une issue dessert plusieurs aires de plancher situées les unes au-dessus des autres, il n’est pas obligatoire que la largeur exigée pour chaque aire soit cumulative.

5) Si un escalier d’issue dessert plus d’un niveau de balcon d’une salle de réunion ou d’une salle de spectacle, il doit offrir une largeur d’issue conforme au paragraphe 6).

6) La largeur exigée pour les escaliers d’issue qui desservent des aires communicantes visées par les articles 3.2.8.3. à 3.2.8.9. est cumulative, sauf :

a) si la surface des marches et des paliers de ces escaliers offre au moins 0,3 m2 par occupant de ces aires communicantes (voir l’annexe A); ou

b) si chaque niveau de plancher comporte des surfaces de plancher protégées au sens donné à l’article 3.2.8.6. et si ces dernières offrent, à chaque niveau, au moins 0,5 m2 par occupant des aires communicantes de ce niveau. (Voir l’annexe A.)

Article 3.4.3.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »