1) Sous réserve du paragraphe 3.6.4.3. 1), les conduits combustibles, y compris leurs raccords et les plénums, sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à condition qu’ils soient utilisés seulement en parcours horizontaux.

2) L’isolant et les revêtements intérieurs et extérieurs des conduits, ainsi que l’isolant et les revêtements des tuyaux, les raccords antivibratiles et les rubans d’étanchéité de raccordement utilisés dans des bâtiments pour lesquels une construction incombustible est exigée peuvent être combustibles, à condition qu’ils satisfassent aux exigences pertinentes de la sous-section 3.6.5.

3) Dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, il n’est pas obligatoire que les conduits combustibles soient conformes aux paragraphes 3.6.5.1. 1) et 2) si ces conduits :

a) font partie d’un réseau de conduits ne servant qu’à la ventilation; et
b) sont situés entièrement à l’intérieur d’un logement.

Article 3.1.5.15. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »