Ventilation terminale. (Voir l’annexe A.)

1) Une section d’un branchement d’évacuation horizontal peut avoir une ventilation terminale à condition :

a) qu’un tuyau de ventilation terminale y soit raccordé;
b) que tous les appareils sanitaires desservis par le tuyau de ventilation terminale soient situés sur le même étage; et
c) qu’aucune colonne de chute ne lui soit raccordée en amont d’un appareil sanitaire ayant une ventilation terminale.

2) Les appareils sanitaires munis d’une tubulure de sortie d’un diamètre inférieur à 2 po doivent être ventilés séparément ou avoir une ventilation terminale distincte.

3) Sous réserve des paragraphes 4) et 5), un tuyau de ventilation d’équilibrage doit être raccordé au branchement d’évacuation qui fait partie d’un réseau à ventilation terminale, en aval du raccordement de l’appareil sanitaire ayant une ventilation terminale le plus en aval dans le réseau.

4) Un tuyau d’évacuation d’eaux usées ayant une charge hydraulique dont le facteur d’évacuation n’est pas supérieur à 6 peut servir de tuyau de ventilation d’équilibrage pour un branchement d’évacuation ayant une ventilation terminale.

5) Un tuyau de ventilation d’équilibrage peut servir de tuyau de ventilation d’équilibrage commun s’il est symétriquement raccordé à au plus 2 branchements d’évacuation ayant une ventilation terminale, à condition qu’il n’y ait pas plus de 8 appareils sanitaires ayant une ventilation terminale qui sont raccordés entre le tuyau de ventilation d’équilibrage commun et chaque tuyau de ventilation terminale.

6) Des tuyaux de ventilation terminale supplémentaire sont exigés :

a) si chaque changement cumulatif de direction sur le plan horizontal du branchement d’évacuation desservi par un tuyau de ventilation terminale dépasse 45° entre les raccordements des tuyaux de ventilation; ou
b) si plus de 8 appareils sanitaires ayant une ventilation terminale sont raccordés aux branchements d’évacuation entre les raccordements des tuyaux de ventilation.


7) Un tuyau d’évacuation d’eaux usées peut servir de tuyau de ventilation terminale supplémentaire conformément au paragraphe 6), à condition d’être dimensionné en fonction d’une ventilation interne conformément à l’article 2.5.8.1. et d’avoir un diamètre d’au moins 2 po.

8) Les raccordements aux tuyaux de ventilation terminale et aux tuyaux de ventilation terminale supplémentaire effectués conformément au paragraphe 6) doivent être conformes au paragraphe 2.5.4.5. 1).

9) Le diamètre d’un branchement d’évacuation ayant une ventilation terminale, y compris celui du tuyau de vidange en aval du raccordement au tuyau de ventilation terminale, doit être conforme à l’article 2.4.10.7., sauf qu’il doit être d’au moins :

a) 2 po, pour les siphons d’un diamètre inférieur à 2 po ayant une ventilation terminale; ou
b) 3 po, pour les siphons d’au moins 2 po de diamètre ayant une ventilation terminale.

10) Le diamètre des tuyaux de ventilation terminale supplémentaire doit être conforme au tableau 2.5.7.1. et au paragraphe 2.5.7.3. 1).

11) La charge hydraulique exercée sur un tuyau de ventilation terminale doit comprendre la charge hydraulique des appareils sanitaires raccordés au branchement d’évacuation desservi par le tuyau de ventilation terminale, sauf celle des appareils sanitaires autorisés par les paragraphes 3), 4) et 5).

Article 2.5.3.1 du Code de construction du Québec – Chapitre III, Plomberie – Canada 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »