1) La tuyauterie horizontale à l’intérieur d’un bâtiment doit être soutenue pour éviter qu’elle ne bouge, ne se déforme, ou ne soit poussée par des forces extérieures.(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

2) La tuyauterie horizontale doit être soutenue selon les instructions données dans le tableau 2.3.4.5.(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

3) Les tuyaux en PVC, CPVC ou ABS ne doivent pas :

a) être soumis à des pressions excessives lors de leur installation;
b) être tirés ou pliés une fois qu’ils sont soudés et en place; et
c) être écrasés, endommagés ou usés par les supports qui les maintiennent.

(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

4) Les tuyaux en PEX, PE-RT, PP-R, PE/AL/PE ou en PEX/AL/PEX ne doivent pas être aplatis, éraflés ou écaillés par leurs supports. (Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

5) Lorsque des suspentes pour des tuyaux de type horizontal sont utilisées, elles doivent obligatoirement être :

a) soutenus par des tiges métalliques au minimum de:

i) 6 mm de section pour les tuyaux de plus de 2 po de diamètre;
ii) 8 mm de section pour les tuyaux de plus de 4 po de diamètre; et
iii) 13 mm de section pour les tuyaux de plus de 4 po de
diamètre; ou

=

b) des bandes métalliques percées ou non au minimum de :

i) 0,6 mm d’épaisseur nominale et de 12 mm de largeur pour les tuyaux de plus de 2 po de diamètre; et
ii) 0,8 mm d’épaisseur nominale et de 18 mm de largeur pour les tuyaux de plus de 4 po de diamètre.

(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))

6) Les suspentes doivent être fixées au béton ou à la maçonnerie à l’aide de chevilles métalliques ou expansibles.(Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)

Source: Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre 3, section 2, Article 3.05, 26°)

Source : Code national de la plomberie (Division B, Partie 2, Section 2.3, Article 2.3.4.5.)

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