L’eau chaude produite par un chauffe-eau doit être à une température minimale de 60° C afin de prévenir le développement de bactéries potentiellement mortelles. À cette température, l’eau brûle la peau au deuxième degré en 1 à 5 secondes. En conséquence, l’article 2.2.10.7. prévoit l’installation et l’ajustement de robinets, de mélangeurs et de limiteurs, pour fournir une température de sortie de l’eau qui soit plus basse que celle produite par un chauffe-eau. La conformité à cet article réduit les risques d’échaudures dans les douches et les baignoires, qui sont les endroits où surviennent les brûlures graves, ainsi que les risques de chocs thermiques pouvant survenir dans la douche et mener à des chutes.
Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d’une incapacité courent le plus grand risque d’échaudures car ils ne peuvent pas toujours se soustraire rapidement à une situation pouvant conduire à des brûlures. À 49° C, il faut près de 10 minutes pour causer une brûlure à un adulte en bonne santé, alors qu’une personne âgée subit des brûlures en 2 minutes, en raison notamment de sa peau plus mince et moins vascularisée. Pour ces personnes, une température de 43° C procure une protection plus adaptée contre les brûlures car elles ne peuvent survenir qu’après plusieurs heures d’exposition.
Dans les résidences privées pour aînés et les établissements de soins, l’article 2.2.10.7. prévoit que les robinets, les mélangeurs et les limiteurs doivent être ajustés pour fournir une température maximale de sortie de l’eau à 43° C. Il interdit également l’installation de robinets à pression autorégularisée, puisqu’ils sont sensibles aux fluctuations saisonnières de la température de l’eau froide et nécessitent quelques réglages par année afin de ne pas excéder la température prescrite.
Toutefois, l’article 2.2.10.7. ne vise pas la température de l’eau à la sortie d’autres appareils sanitaires tels que les lavabos, les éviers, les bacs à laver ou les bidets, pour lesquels il demeure un risque d’échaudure.
Annexe A-2.2.10.7 du Code national de la plomberie Canada 2015 (modification Québec) (CNRC 56193F), chapitre III – Plomberie « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »