1) Le mécanisme de chasse d’une toilette ou d’un urinoir doit être capable de libérer suffisamment d’eau à chaque activation pour nettoyer complètement l’appareil sanitaire ou les appareils sanitaires qu’il dessert. (Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)
2)Un dispositif de chasse manuelle ne doit être connecté qu’à un seul appareil sanitaire. (Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)
Source : Code national de la plomberie (Division B, Partie 2, Section 2.6, Article 2.6.1.6.)
3) Sous réserve du paragraphe 4, les toilettes et les urinoirs doivent avoir un mécanisme intégré pour limiter la quantité d’eau utilisée à chaque chasse, conformément aux valeurs spécifiées dans le tableau 2.6.1.6.
Tableau 2.6.1.6.
Quantité d’eau utilisée par cycle de chasse
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.6.1.6. 3)
(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))
4) Dans les lieux industriels, commerciaux, et institutionnels, ainsi que dans les habitations autres que les logements, les toilettes à chasse simple peuvent utiliser jusqu’à 6,0 litres d’eau maximum par chasse simple pour les W.-C., à condition qu’il soit prouvé que l’utilisation de 4,8 litres d’eau maximum par chasse pourrait provoquer des blocages en raison de la configuration du système d’évacuation ou de l’infrastructure municipale.(Consultez Légis Québec pour la version officielle du Code de construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2))
Source : Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre 3, section 2, Article 3.05, 54°)
5) À moins qu’ils ne soient installés dans des bâtiments qui ne sont pas utilisés toute l’année, les urinoirs avec réservoir de chasse doivent avoir un dispositif qui arrête les cycles de chasse lorsqu’ils ne sont pas utilisés. (voir la note A-2.6.1.6. 5)). (Consultez Publications de Codes Canada pour la version officielle du Code national de la plomberie)
Source : Code national de la plomberie (Division B, Partie 2, Section 2.6, Article 2.6.1.6.)
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