Vides sanitaires

1) Aux fins des articles 3.1.11.6., 3.2.1.4. et 3.2.1.5., un vide sanitaire doit être considéré comme un sous-sol :

a) si sa hauteur libre mesurée sous la partie la plus basse du plancher au-dessus est supérieure à 1,8 m;
b) s’il est utilisé pour n’importe quel usage;
c) s’il est utilisé pour le passage de tuyaux de raccordement; ou
d) s’il est utilisé comme plénum dans une construction combustible.

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2) Il n’est pas obligatoire qu’un plancher situé immédiatement au-dessus d’un vide sanitaire ait un degré de résistance au feu ni qu’il forme une séparation coupe-feu, à condition que ce vide ne soit pas considéré comme un sous-sol aux fins du paragraphe 1).

Article 3.2.2.9. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 3 2010 (modifié) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »