1) Sous réserve des paragraphes 4) à 7), la profondeur minimale des fondations au-dessous du niveau du sol fini doit être conforme aux valeurs du tableau 9.12.2.2.

Tableau 9.12.2.2.
Profondeurs minimales des fondations
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.12.2.2. 1)

Profondeurs minimales des fondations

(1) Fondations non isolées pour réduire les pertes de chaleur par les semelles.
(2) Y compris les fondations isolées pour réduire les pertes de chaleur par les semelles.
(3) Pour assurer un bon drainage du sol, au moins jusqu’à la limite de pénétration du gel.
(4) Voir l’annexe A.

2) Si une fondation est isolée de manière à réduire le transfert de chaleur au sol sous les semelles, la profondeur de la fondation doit être la même que celle exigée pour les fondations entourant un espace non chauffé.

3) La profondeur minimale des fondations d’un perron en béton de plus de 2 contremarches doit être conforme aux paragraphes 1), 2) et 5).

4) Un perron de une ou 2 contremarches peut reposer sur le sol.

5) Il est permis de diminuer la profondeur exigée au paragraphe 1) si des expériences antérieures sur le terrain démontrent qu’une profondeur moindre donne des résultats satisfaisants ou si les fondations sont calculées pour une profondeur moindre.

6) Les exigences du paragraphe 1) relatives à la profondeur des fondations ne s’appliquent pas :
a) aux bâtiments :


i) qui ne sont pas en maçonnerie ou qui n’ont pas de contre-mur extérieur en maçonnerie; et
ii) dont la superstructure répond aux critères d’essai de la résistance à la déformation de la norme CSA Z240.2.1, « Caractéristiques de construction des maisons fabriquées en usine »; ou

b) aux bâtiments secondaires :
i) qui ne sont pas en maçonnerie ou qui n’ont pas de contre-mur extérieur en maçonnerie;
ii) d’au plus 1 étage de hauteur;
iii) d’au plus 55 m2 d’aire de bâtiment; et
iv) dont la distance entre le sol fini et le dessous des solives de plancher ne dépasse pas 600 mm.

=
=
=

7) Les exigences du paragraphe 1) relatives à la profondeur des fondations ne s’appliquent pas aux terrasses ou à d’autres plates-formes extérieures accessibles :

a) d’au plus 1 étage;
b) d’une superficie d’au plus 55 m2;
c) dont la distance entre le sol fini et le dessous des solives de plancher ne
dépasse pas 600 mm;
d) qui ne supportent pas de toit; et
e) qui ne sont pas reliées à une autre construction, sauf s’il peut être démontré que le mouvement différentiel ne nuira pas à la tenue de cette structure.

8) Dans le cas des terrasses ou autres plates-formes extérieures accessibles
supportées par des fondations sur sol non supportées par de la roche ou un sol de particules grossières, et bien drainé, un accès vers l’emplacement des fondations pour permettre la remise à niveau de la plate-forme doit être assuré par :

a) des passages d’une hauteur libre d’au moins 600 mm sous la plate-forme et d’une largeur d’au moins 600 mm; ou
b) un platelage installé de façon à en faciliter l’enlèvement.

Article 9.12.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment  « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »