1) Sous réserve du paragraphe 2), la hauteur des contremarches doit être uniforme dans une même volée, sous réserve d’une tolérance maximale de :
a) 6 mm entre des marches ou des paliers successifs; et
b) 6 mm entre la contremarche la plus haute et la contremarche la plus basse d’une volée.
2) Sauf pour les escaliers d’issue exigés, là où les première et dernière contremarches d’un escalier donnent sur une aire piétonnière en pente comme un plancher de garage, une voie d’accès privée pour automobiles ou un trottoir, la hauteur de la contremarche sur toute la largeur de l’escalier ne doit pas varier de plus de 1 : 12.
3) Le giron des marches doit être uniforme, sous réserve d’une tolérance maximale de :
a) 6 mm entre les marches successives; et
b) 6 mm entre la marche la plus profonde et la marche la moins profonde d’une volée.
4) Si des marches dansantes ou rayonnantes sont intégrées dans un escalier, toutes les marches dans une même volée doivent permettre de tourner dans la même direction.
5) L’inclinaison des marches ne doit pas dépasser 1 : 100.
Article 9.8.4.4. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »