1) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), les marches rayonnantes individuelles qui convergent vers un point central doivent permettre de tourner à un angle :
a) de 30°, sans écart positif ou négatif; ou
b) de 45°, sans écart positif ou négatif.
2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), chaque série de marches rayonnantes intégrée à un escalier ne doit pas permettre de tourner à plus de 90°.
3) Les marches rayonnantes d’un escalier hélicoïdal extérieur desservant au plus deux logements par aire de plancher et ne constituant pas le seul moyen d’évacuation d’un logement doivent :
a) avoir une largeur libre comprise entre 760 mm et 860 mm;
b) comporter des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite;
c) effectuer la rotation de l’escalier entre deux étages dans le même sens (voir l’annexe A).
4) Les marches rayonnantes d’un escalier hélicoïdal non accessible au public, qui est situé à l’intérieur d’un logement ou qui n’est pas une issue exigée dans une partie d’aire de plancher qui comporte un autre usage desservant au plus 2 aires de plancher consécutives et au plus 6 personnes, doivent :
a) avoir une largeur libre d’au moins 860 mm, lorsque l‘escalier est adjacent à desmurs et d’au moins 760mm, dans les autres cas;
b) comporter des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite; et
c) effectuer la rotation entre deux étages dans le même sens.
Figure A-9.8.4.-5
Article 9.8.4.5. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »