1) Les isolants doivent être mis en oeuvre de manière que la valeur isolante soit sensiblement uniforme pour l’ensemble de la surface à isoler.

2) L’isolant doit couvrir toute la surface entre les fourrures ou les éléments d’ossature.

3) Sauf dans le cas où il constitue la principale protection contre les fuites d’air, l’isolant doit être mis en oeuvre de façon qu’au moins une de ses faces soit en tout point en contact avec un élément ayant une faible perméabilité à l’air (voir l’annexe A).

4) Si l’isolant intérieur d’un mur de fondation en pourtour d’un vide sanitaire est susceptible d’être endommagé par l’eau, il doit être à 50 mm au moins au-dessus du plancher du vide sanitaire.

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5) L’isolant en pourtour d’une dalle sur sol doit être mis en oeuvre de manière que la chaleur du bâtiment puisse se transmettre au sol sous-jacent si les semelles des murs extérieurs ne sont pas sous le niveau du gel.

6) Si l’isolant est exposé aux intempéries et s’il est susceptible de dégradation mécanique, sa face et sa rive exposées doivent être protégées :

a) par une plaque d’amiante-ciment d’au moins 6 mm d’épaisseur;
b) par du contreplaqué traité contre l’humidité d’au moins 6 mm d’épaisseur; ou
c) par un enduit de ciment d’au moins 12 mm d’épaisseur appliqué sur un lattis métallique.

7) L’isolant situé à des endroits où il peut être soumis à une dégradation mécanique doit être protégé par un revêtement comme des plaques de plâtre, du contreplaqué, des panneaux de particules, des panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) ou des panneaux de fibres durs.

8) L’isolant des bâtiments préfabriqués doit être mis en oeuvre de façon qu’il reste bien en place au cours du transport.

Article 9.25.2.3. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »