Le CNB n’énonce pas d’exigences distinctes applicables aux bâtiments occupés de façon saisonnière ou intermittente. Quoi qu’il en soit, et sans compromettre les objectifs fondamentaux de salubrité et de sécurité, différentes exigences de la partie 9 permettent une certaine tolérance dans des circonstances particulières. Avec l’utilisation de plus en plus courante des chalets pendant les mois d’hiver, la prolifération des bâtiments d’habitation collective occupés de façon saisonnière et l’installation croissante de commodités modernes dans ces bâtiments, le nombre et l’étendue des exceptions possibles sont réduits.


Isolation thermique


L’article 9.25.2.1. précise que les murs, les plafonds et les planchers qui séparent des espaces chauffés d’espaces non chauffés doivent être isolés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’isoler les chalets qui ne servent qu’en été et qui ne sont généralement pas équipés d’appareils de chauffage. Si une installation de chauffage y était éventuellement installée, le bâtiment devrait alors être isolé. Dans le cas des logements en rangée destinés à être utilisés de façon intermittente en hiver, les murs entre les logements peuvent parfois séparer un espace chauffé d’un espace non chauffé. Dans ce cas, la pose d’isolant pourrait être envisagée.

Système d’étanchéité à l’air et pare-vapeur


Les articles 9.25.3.1. et 9.25.4.1. n’exigent la pose d’un système d’étanchéité à l’air et d’un pare-vapeur que pour les bâtiments isolés. Les logements sans installation de chauffage seraient donc exemptés de ces exigences.


Revêtements intérieurs de finition des murs et des plafonds


Le choix des revêtements intérieurs de finition des murs et des plafonds a des répercussions sur la sécurité incendie. Si un logement est un bâtiment individuel, il n’y a pas d’exigences de résistance au feu pour les murs et les plafonds à l’intérieur du logement. Les surfaces exposées des murs et des plafonds doivent avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150 (sous-section 9.10.17.). Le CNB permet donc une flexibilité considérable, même dans les logements occupés de façon continue, en ce qui concerne les matériaux de finition. Sauf dans les cas où un revêtement mural imperméable est exigé (sous-section 9.29.2.), les murs et les plafonds peuvent être laissés sans revêtement de finition. En revanche, si deux logements sont contigus, des exigences supplémentaires de résistance au feu peuvent s’appliquer aux murs intérieurs porteurs, aux planchers et au mur commun (article 9.10.8.3. et sous-sections 9.10.9. et 9.10.11.).

Équipements sanitaires et installations électriques


Des appareils sanitaires ne sont exigés que s’il y a l’eau courante (sous-section 9.31.4.) et des installations électriques, que s’il est possible de se brancher à un réseau de distribution (article 9.34.1.2.).

A-9.1.1.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »