Espace pour les dérivations dans les logements

1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace pour deux dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A :

a) seize — dont au moins la moitié doivent être bipolaires, si le courant admissible des conducteurs du branchement ou d’artère n’est pas supérieur à 60 A ;
b) vingt-quatre — dont au moins la moitié doivent être bipolaires :

(i) si le courant admissible des conducteurs du branchement ou d’artère est supérieur à 60 A, mais non à 100 A ; ou
(ii) si le courant admissible des conducteurs du branchement ou d’artère est supérieur à 100 A, mais non à 125 A, et si des dispositions sont prises en vue de l’installation d’un système de chauffage électrique central ;

c) trente — dont au moins la moitié doivent être bipolaires :

(i) si le courant admissible des conducteurs du branchement ou d’artère est supérieur à 100 A, mais non à 125 A ; ou
(ii) si le courant admissible des conducteurs du branchement ou d’artère est supérieur à 125 A, mais non à 200 A, et si des dispositions sont prises en vue de l’installation d’un système de chauffage électrique central ; et

d) quarante — dont au moins la moitié doivent être bipolaires, si le courant admissible des conducteurs du branchement ou d’artère est supérieur à 125 A et si le logement n’est pas chauffé par un système de chauffage électrique central.

2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les deux dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins deux espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs.

3) Pour un logement dans un immeuble d’habitation, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace pour un dispositif bipolaire de protection contre les surintensités de 35 A :

a) huit — si le courant admissible des conducteurs d’artère alimentant le logement n’est pas supérieur à 60 A ; et
b) douze — si le courant admissible des conducteurs d’artère alimentant le logement est supérieur à 60 A.

Article 8-108, CSA C22.10-F18, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité – Code canadien de l’électricité, Première partie (Vingt-troisième édition) et Modifications du Québec. © 2018 Association canadienne de normalisation)