1) Si des disjoncteurs différentiels de classe A ne sont pas disponibles en raison des caractéristiques nominales, il est permis de munir l’appareillage d’une protection contre les fuites à la terre qui éliminera une fuite à la terre selon les limites de temps et le courant spécifiés pour un disjoncteur différentiel de classe A.


2) Si un disjoncteur différentiel de classe A est mentionné dans cette section, cette mention doit aussi s’appliquer à un dispositif ou système permis au paragraphe 1).

3) Les disjoncteurs différentiels de classe A doivent être raccordés en permanence.

4) Il est permis de placer un disjoncteur différentiel de classe A sur une artère, une dérivation ou un dispositif autonome.

5) On doit placer un panneau d’avertissement à côté des interrupteurs commandant les circuits protégés électriquement par des disjoncteurs différentiels de classe A, et ce panneau d’avertissement doit préciser que les circuits sont protégés par un disjoncteur différentiel et que l’appareillage doit être vérifié régulièrement.


6) On doit installer les disjoncteurs différentiels de classe A :

a) dans un emplacement qui facilitera la vérification requise au paragraphe 5) ;
b) à au moins 3 m de l’eau de la piscine, sauf si permis à l’alinéa c) ; et
c) à au moins 3 m de l’eau de la cuve de relaxation ou à remous et à au moins 1,5 m d’une baignoire à hydromassage sauf si le disjoncteur différentiel de classe A fait partie intégrante d’une cuve de relaxation ou à remous ou d’une baignoire à hydromassage approuvées et fabriquées en usine et s’ils sont situés derrière un écran afin d’éviter que l’occupant de la baignoire n’entre en contact avec le dispositif.

=

7) Sauf si permis à l’article 68-070, l’appareillage énuméré ci-après doit être protégé par un disjoncteur différentiel de classe A :

a) l’appareillage électrique immergé dans l’eau de la piscine ;
b) les cuves de relaxation et les cuves à remous ;
c) les amplificateurs d’audiofréquence raccordés aux haut-parleurs submergés dans la piscine ;
d) l’appareillage électrique se trouvant à l’intérieur des parois de la piscine ou à moins de 3 m des parois intérieures de la piscine et qui n’est pas convenablement séparé de la piscine par une clôture, un mur ou une autre barrière permanente ; et
e) les prises de courant situées dans les emplacements mouillés d’un bâtiment et associés à la piscine, tels les vestiaires.

Article 68-068 du Cahier explicatif de la RBQ modifications à l’édition 2018 (C22. 10-18) du chapitre V Electricité du Code de construction du Québec (chapitre B-1.1, r. 2)

Note: Cahier explicatif sur les principaux changements au Chapitre V, Électricité