1) À moins d’être spécifiquement approuvé pour cet usage, aucun appareillage électrique de quelque type que ce soit ne doit être installé dans des conduits de ventilation utilisés pour transporter de la poussière, des matières en vrac ou des vapeurs inflammables.

2) Aucun appareillage électrique ne doit être installé à moins d’avoir été spécifiquement approuvé pour cette utilisation :

a) dans un conduit de ventilation utilisé pour l’évacuation de vapeurs ou pour la ventilation de l’appareillage de cuisson de type commercial ; ou
b) dans tout vide technique qui ne doit contenir, selon les règlements, que des conduits de ventilation.

3) Si des conducteurs sont installés dans des conduits de ventilation, des plénums ou des vides servant à un réseau de circulation de l’air ambiant ou dans des conduits de ventilation ou des plénums raccordés à un réseau comportant un ventilateur, ils doivent être conformes aux articles 2-130 et 12-100.

4) Malgré le paragraphe 3), si un plénum ou un vide est créé par un plafond suspendu constitué de panneaux ou de carreaux amovibles, il est permis que des cordons souples mesurant au plus 3 m de longueur et se terminant par une fiche alimentent des ensembles à sorties multiples de type colonnette si les cordons souples sont classés au tableau 11 comme très résistants et si la tension d’alimentation n’excède pas 300 V.

=

5) Si le conduit de reprise d’air froid d’un système de chauffage est réalisé en fermant l’ouverture entre des solives, il est permis d’utiliser les méthodes de câblage spécifiées dans cette section pour cet emplacement particulier.

Article 12-010, CSA C22.10-F18, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité – Code canadien de l’électricité, Première partie (Vingt-troisième édition) et Modifications du Québec. © 2018 Association canadienne de normalisation)