1) Sous réserve du paragraphe 2), un dégagement vertical d’au moins 750 mm au-dessus du niveau des éléments ou des brûleurs d’une surface de cuisson doit être prévu pour les éléments d’ossature d’un mur, les revêtements de finition et les armoires de cuisine.

=

2) Le dégagement vertical mentionné au paragraphe 1) pour un élément d’ossature de mur, un revêtement de finition ou une armoire de cuisine situé au-dessus des éléments ou des brûleurs peut être réduit à 600 mm, à condition que l’élément d’ossature de mur, le revêtement de finition ou l’armoire de cuisine soit :

a) incombustible; ou
b) protégé par :
i) une plaque d’amiante d’au moins 6 mm d’épaisseur recouverte d’une tôle d’au moins 0,33 mm d’épaisseur; ou
ii) une hotte métallique se prolongeant de 125 mm au moins en avant de l’élément d’ossature, du revêtement de finition ou de l’armoire.

A-9.11.1.1. 1)

Dégagement surface de cuisson

Article 9.10.22.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment ) « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »