1) Le dégagement entre le plénum d’un générateur d’air chaud et un matériau combustible doit être conforme aux normes pertinentes mentionnées au paragraphe 9.33.5.2. 1).

2) Si le dégagement exigé pour le plénum au paragraphe 1) est égal ou inférieur à 75 mm, le dégagement entre un conduit de distribution et un matériau combustible :

=

a) doit être égal au dégagement exigé pour le plénum, jusqu’à une distance de 450 mm de celui-ci; et
b) ne doit pas être inférieur à 12 mm jusqu’à une distance d’au moins 450 mm du plénum; toutefois, il peut être réduit à zéro en aval d’un coude ou d’un décalage du conduit suffisamment prononcé pour protéger le reste du conduit de distribution du rayonnement direct de l’échangeur de chaleur du générateur d’air chaud (voir la note A-3.6.5.6. 2)).

3) Si le dégagement exigé pour le plénum au paragraphe 1) est compris entre 75 et 150 mm, le dégagement entre un conduit de distribution et un matériau combustible doit être :

a) égal au dégagement exigé pour le plénum, jusqu’à une distance horizontale de 1,8 m du plénum; et
b) d’au moins 12 mm à une distance horizontale d’au moins 1,8 m du plénum; toutefois, il peut être réduit à zéro en aval d’un coude ou d’un décalage du conduit suffisamment prononcé pour protéger le reste du conduit du rayonnement direct de l’échangeur de chaleur du générateur d’air chaud (voir la note A-3.6.5.6. 3)).

4) Si le dégagement exigé pour le plénum au paragraphe 1) est supérieur à 150 mm, le dégagement entre un conduit de distribution et un matériau combustible doit être :

a) égal au dégagement exigé pour le plénum, jusqu’à une distance horizontale de 1 m du plénum;
b) d’au moins 150 mm jusqu’à une distance horizontale comprise entre 1 m et 1,8 m du plénum; et
c) d’au moins 25 mm à une distance horizontale de 1,8 m ou plus du plénum; toutefois, il peut être réduit à 8 mm en aval d’un coude ou d’un décalage suffisamment prononcé pour protéger le reste du conduit du rayonnement direct de l’échangeur de chaleur du générateur d’air chaud (voir la note A-3.6.5.6. 4)).

=

5) Si une bouche de soufflage est située dans le plancher directement au-dessus d’un générateur d’air chaud sans conduits, les dégagements exigés aux paragraphes 2), 3) et 4) ne sont pas obligatoires si la bouche est à double paroi avec un espace d’au moins 100 mm entre les deux parois, ou si elle comporte un passage d’air chaud central avec passage d’air froid en périphérie.

Article 9.33.6.8. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »