(Voir l’annexe A.)


1) Sous réserve du paragraphe 6), les conduits de ventilation et leurs raccords doivent être conformes aux exigences de l’article 9.33.6.2.; toutefois, les conduits d’extraction qui desservent seulement une salle de bains ou une salle de toilettes peuvent être en matériau combustible s’ils sont relativement étanches à l’air et fabriqués en un matériau imperméable.

2) Les conduits d’extraction ne doivent pas déboucher sur des espaces fermés, chauffés ou non.

3) Si les conduits d’extraction traversent un espace non chauffé ou ne sont pas séparés de l’espace non chauffé par un ensemble de construction isolé, ils doivent être isolés avec des matériaux ayant une résistance thermique en RSI d’au moins 0,74.

4) Si un conduit dans lequel circule de l’air extérieur, qui n’est ni réchauffé ni mélangé à de l’air intérieur, traverse un espace chauffé, il doit être :

a) isolé avec un matériau ayant une résistance thermique en RSI d’au moins 0,74; et
b) muni d’un pare-vapeur.

5) La bouche de toutes les prises d’extraction situées à moins de 3 m horizontalement d’une surface de cuisson doit êtremunie d’un filtre à graisse.

=

6) Les conduits reliés aux ventilateurs extracteurs des appareils de cuisson doivent :

a) être faits de matériaux incombustibles et résistant à la corrosion;
b) déboucher directement sur l’extérieur et n’être reliés à aucun autre ventilateur ou conduit d’extraction; et
c) comporter un filtre à graisse à leur bouche d’extraction.

7) Tous les conduits doivent être supportés de façon permanente ou fixés de manière à prévenir l’écrasement ou les affaissements.

8) Les joints de tous les conduits des installations de ventilation doivent être étanchéisés à l’aide de mastic, d’un ruban de papier métallique ou des produits d’étanchéité recommandés par le fabricant.

9) Sauf si le diamètre d’un conduit peut être déterminé à l’aide du tableau 9.32.3.11.-A ou 9.32.3.11.-B, les diamètres des conduits doivent être déterminés conformément à la sous-section 9.33.4.

10) Aux fins de l’application du tableau 9.32.3.11.-A :

a) lorsqu’on dimensionne des conduits secondaires, la « longueur maximale du conduit » désigne la longueur physique du conduit à partir de la grille intérieure desservie par ce conduit secondaire jusqu’à la hotte extérieure;
b) lorsqu’on dimensionne un conduit principal, la « longueur maximale du conduit » désigne la longueur physique du conduit à partir de la grille intérieure du conduit secondaire le plus long desservi par le conduit principal jusqu’à la hotte extérieure;
c) les conduits d’alimentation d’air extérieur doivent être dimensionnés de la manière indiquée pour les conduits principaux;
d) le « débit d’air maximal dans le conduit » désigne le débit maximal qu’un tronçon donné de conduit (principal ou secondaire) doit fournir pour répondre aux exigences de conception de l’installation de ventilation; et
e) la « pression statique externe du ventilateur » désigne la pression statique externe à laquelle le ventilateur peut fournir le débit d’air maximal exigé ou prévu.

11) Si des conduits flexibles sont utilisés, on peut dimensionner ces conduits à l’aide du tableau 9.32.3.11.-A en choisissant le diamètre supérieur suivant dans le tableau ou le diamètre correspondant à un conduit deux fois plus long.

12) Si des conduits rectangulaires sont utilisés au lieu de conduits circulaires, il faut les choisir conformément au tableau 9.32.3.11.-B.

Article 9.32.3.11. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »