1) Dans un logement, il faut prévoir une bouche de soufflage d’air chaud dans chaque pièce aménagée contiguë à un espace non chauffé.

2) Sous réserve du paragraphe 3), si une pièce décrite au paragraphe 1) comporte un ou plusieurs murs extérieurs, la bouche de soufflage doit réchauffer la surface d’au moins un de ces murs ou d’au moins une fenêtre, sauf dans le cas d’une salle de bains, d’une pièce de service ou d’une cuisine où cela peut se révéler difficile à réaliser.

3) Si l’installation de chauffage est aussi conçue pour assurer la ventilation, des bouches de soufflage peuvent également être installées dans les plafonds ou en partie supérieure des murs intérieurs, à condition qu’elles soient conçues spécialement à cette fin et munies de diffuseurs.

4) Dans le sous-sol non aménagé d’un logement, il faut prévoir au moins une bouche de soufflage d’air chaud pour 40 m2 de surface de plancher, disposée de manière à assurer une distribution efficace de l’air chaud dans tout le sous-sol.

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5) Il faut prévoir au moins une bouche de soufflage d’air chaud pour 80 m2 de surface dans les vides sanitaires chauffés desservant un logement, et ces bouches doivent être disposées de manière à assurer une distribution efficace de l’air chaud dans tout le vide sanitaire.


6) Sauf pour les générateurs d’air chaud sans conduits, la quantité de chaleur distribuée des bouches de soufflage d’air chaud desservant un logement ne doit ni être inférieure à la déperdition thermique calculée pour l’espace donné ni être supérieure à 3 kW pour chaque bouche de soufflage.

7) Pour les sous-sols et les vides sanitaires chauffés, il est permis de tenir compte de l’apport calorifique des surfaces du plénum et des conduits de distribution dans le calcul des déperditions thermiques.

8) La température de l’air au sortir des bouches de soufflage d’air chaud ne doit pas dépasser 70 °C.

9) Une bouche de soufflage d’air chaud donnant sur un espace aménagé doit être munie d’un diffuseur d’air réglable et ne doit pas se trouver sur le plénum d’un générateur d’air chaud.

Article 9.33.6.11. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »