(Voir l’annexe A.)
1) Le présent article s’applique à tous les bâtiments qui abritent une habitation et contiennent :

a) un appareil à combustion; ou
b) un garage de stationnement.

2) Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés en vertu du présent article doivent :

a) être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
b) être munis d’une alarme intégrée qui répond aux exigences d’audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
c) être configurés de manière qu’il n’y ait pas de sectionneur entre le dispositif de protection contre les surtensions et l’avertisseur, lorsque celui-ci est alimenté par l’installation électrique du logement;
d) être fixés mécaniquement à la hauteur recommandée par le fabricant; et
e) en cas de panne de leur source normale d’alimentation, disposer d’une pile comme source d’appoint.

3) Si une pièce contient un appareil à combustible solide, un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices », doit être fixé mécaniquement :

a) à la hauteur recommandée par le fabricant si les instructions de ce dernier mentionnent les appareils à combustible solide; ou
b) en l’absence d’instructions relatives à ce type d’appareil, au plafond ou près de celui-ci.

4) Si un appareil à combustion est installé dans une suite d’une habitation, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé :

a) à l’intérieur de chaque chambre; ou
b) s’il est installé à l’extérieur, à moins de 5 m de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies de portes.

5) Si un appareil à combustion est installé dans un local technique qui ne se trouve pas dans une suite d’une habitation, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé :

a) à l’intérieur de chaque chambre ou, s’il est installé à l’extérieur, à moins de 5 m de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies de portes, dans chaque suite d’une habitation dont un mur, un plancher ou un plafond est adjacent au local technique; et
b) à l’intérieur du local technique.

=

6) Pour chaque suite d’une habitation dont un mur, un plancher ou un plafond est adjacent au garage de stationnement, ou qui est adjacente à un comble ou un vide sanitaire lui-même adjacent à un garage de stationnement, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé :

a) à l’intérieur de chaque chambre; ou
b) s’il est installé à l’extérieur, à moins de 5 m de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies de portes.

7) Supprimé.

Article 9.32.3.9. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Détecteurs de monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui peut s’accumuler en concentrations létales dans des espaces confinés, à l’insu des occupants. Un appareil à combustible utilisé pour le chauffage des locaux ou de l’eau constitue une source potentielle de CO. La majorité des appareils de chauffage convenablement réglés ne produisent pas de CO, et même si c’était le cas, le CO est évacué par l’évent ou la cheminée. Toutefois, les appareils de chauffage peuvent mal fonctionner et le système d’évacuation peut faire défaut.

Tout bâtiment résidentiel doté d’un appareil de chauffage à combustible doit être équipé de détecteurs de CO soit dans chaque chambre ou à au plus 5 m (16 pi) de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors. De plus, il faut un détecteur de CO dans une chambre adjacente à un garage, ou lorsque la chambre partage un mur avec un vide sous toit adjacent à un garage.

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)