1) Si le linteau au-dessus d’une ouverture s’étend sur plus de 3 m, les poteaux situés de chaque côté de l’ouverture doivent être triplés de manière que :

=

a) les deux poteaux de rive se prolongent de la sous-face du linteau supporté à la partie supérieure de la lisse basse; et
b) le poteau extérieur se prolonge de la sous-face de la sablière à la lisse basse.

2) Sous réserve du paragraphe 3), si le linteau au-dessus d’une ouverture ne
s’étend pas sur plus de 3 m, les poteaux situés de chaque côté de l’ouverture doivent être jumelés de manière que :

a) le poteau de rive se prolonge de la sous-face du linteau supporté à la partie supérieure de la lisse basse; et
b) l’autre poteau se prolonge de la sous-face de la sablière à la lisse basse.

3) L’utilisation d’un poteau simple est autorisée de chaque côté d’une ouverture pratiquée :

a) dans un mur intérieur non-porteur pour lequel aucun degré de résistance au feu n’est exigé si ces poteaux sont continus de la lisse basse à la sablière; ou
b) dans tout mur extérieur ou intérieur :
i) si l’ouverture est plus étroite que l’espace entre 2 poteaux adjacents et si elle est située à l’intérieur de cet espace; et
ii) s’il n’y a pas 2 ouvertures contiguës occupant toute la largeur de 2 espaces adjacents. (Voir l’annexe A.)

Article 9.23.10.6. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »