Pièces ou espaces


1) La hauteur sous plafond et la hauteur de passage dans les pièces ou des espaces des habitations doivent être conformes au tableau 9.5.3.1.
2) Supprimé.
3) Supprimé.
4) Les aires dans les pièces ou les espaces au-dessus desquelles la hauteur sous plafond et la hauteur sous passage ne sont pas inférieures à la hauteur minimale prescrite au tableau 9.5.3.1. doivent être contiguës à l’entrée ou aux entrées de ces pièces ou espaces.

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Tableau 9.5.3.1.
Hauteur sous plafond
Faisant partie intégrante des paragraphes 9.5.3.1. 1) et 4)

Hauteur sous plafond

(1) L’aire de l’espace doit être mesurée au niveau du plancher.

Article 9.5.3.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »