1) Les entailles dans un élément d’ossature de plancher, de toit ou de plafond sont autorisées si elles sont pratiquées en partie supérieure de l’élément, à une distance horizontale, mesurée à partir de l’appui, égale à 50 % au plus de la hauteur de la solive et si la profondeur est d’au plus le tiers de la hauteur de la solive, sauf si la hauteur de l’élément a été majorée de la profondeur de l’entaille.
Article 9.23.5.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »
Toute entaille faite en partie supérieure d’une solive en bois de construction et près de ses extrémités doit être pratiquée à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de solive à partir de l’appui (voir la figure 148)
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)