(Voir l’annexe A-9.5.1.2.)
1) Il est permis de considérer deux aires ou plus comme une seule pièce si l’ouverture entre ces aires, mesurée du côté de l’aire secondaire, occupe une partie du mur supérieure à 3 m2 ou à 40 %, la plus grande dimension étant retenue.
2) Si l’aire secondaire est une chambre, il doit y avoir un passage direct entre les deux aires.
ANNEXE A-9.5.1.2.
Si une pièce tire sa lumière et sa ventilation naturelles d’une pièce adjacente, l’ouverture entre ces deux aires doit être suffisamment large pour en permettre un apport suffisant. C’est pourquoi l’exigence prescrit une ouverture d’au moins 3 m2, ou l’équivalent de portes doubles. L’apport efficace de lumière et de ventilation dépend également de la dimension de l’ouverture par rapport à la dimension de la pièce secondaire; pour mesurer la surface du mur séparant les deux aires, il faut, du côté de la pièce secondaire, prendre en considération la totalité du mur sans tenir compte des saillies pouvant se trouver à la surface du mur.
L’ouverture peut prendre d’autres formes qu’une baie de porte; il peut s’agir, par exemple, d’une ouverture à la hauteur des yeux. Cependant, si la pièce secondaire est une chambre, des dispositions doivent être prises afin que la fenêtre servant de moyen d’évacuation, requise conformément à l’article 9.9.10.1., puisse jouer son rôle. C’est la raison pour laquelle il doit y avoir un passage direct entre la chambre et l’autre pièce et que la dimension de ce passage doit être au moins équivalente à la largeur de portes doubles.
Annexe A-9.5.1.2. et Article 9.5.1.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »