1) Sauf si la suite est protégée par gicleurs, chaque chambre ou chambre combinée doit avoir au moins une fenêtre extérieure ou une porte extérieure qui s’ouvre de l’intérieur sans clé, sans outil, sans connaissances spéciales et sans qu’il ne soit nécessaire d’enlever un châssis de fenêtre ou des pièces de quincaillerie (voir l’article 9.5.1.2. et l’annexe A).
2) La fenêtre mentionnée au paragraphe 1) doit :
a) offrir une ouverture dégagée d’une surface d’au moins 0.35 m2, sans qu’aucune dimension ne soit inférieure à 380 mm; et
b) maintenir cette ouverture sans l’aide de moyen de support supplémentaire durant une urgence. (Voir l’annexe A-9.9.10.1. 2)
3) Si une fenêtre exigée au paragraphe 1) ouvre sur un puits de lumière, il faut prévoir un dégagement d’au moins 760 mm à l’avant de la fenêtre (voir l’annexe A-9.9.10.1. 3).
4) Si le châssis d’une fenêtre mentionnée au paragraphe 3) pivote vers le puits de lumière, il ne doit pas réduire le dégagement de manière à nuire à l’évacuation en cas d’urgence.
5) Si une enceinte de protection est installée par-dessus le puits de lumière mentionné au paragraphe 3), cette enceinte doit s’ouvrir de l’intérieur sans clé, sans outil et sans connaissances spéciales du mécanisme d’ouverture.
Article 9.9.10.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)